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Les pétitions · déposées en 2024 · n°2266

Modalités d'admission en soins psychiatriques et modalités de contrôles dans l'exercice de la torture exercée par les médecins

Décision non publiée4 soutiensCommission des affaires socialesdéposée le 29 avr. 2024

La décision de la commission

Voici ce que le jeu de données ouvert de l'Assemblée nationale consacre au sort de cette pétition. Rien n'est reformulé ni résumé ; seules les apostrophes typographiques et les espaces multiples sont normalisés, pour que deux libellés identiques à l'œil ne comptent pas pour deux. Un champ vide est affiché vide.

Le champ prévu pour motiver la décision est resté entièrement vide.Champ « décision de la commission » du fichier officiel.

Ce que nous constatons

  • Le champ de décision du fichier est vide : le fichier ne donne pas de motif.
  • N'a pas dépassé 10 000 signatures. Le seuil de classement d'office varie selon la commission, et le fichier ne l'énonce pas pour cette pétition.
  • Le recueil des signatures est terminé depuis le 13 juin 2024.

Classée sans décision publiée. Le jeu de données officiel prévoit un champ pour motiver le classement d'une pétition : pour celle-ci, il est resté vide. Nous constatons une absence, nous n'en déduisons rien — nous ignorons si une décision a été prise sans être rendue publique, ou si aucune ne l'a été. Voir toutes les pétitions concernées.

Texte de la pétition

Il s'agit d'une proposition de modification de la loi en vigueur dans le Code de la Santé publique: elle concerne les Articles L3211-1 à L3211-13 et Articles L3212-1 à L3212-12, et s'appliquerait en particulier à l'article L3212-1. Cette proposition vise à prévenir la survenue d'accident médicaux par surdosage non reconnus impliquant une invalidation physique empêchant le patient de travailler après plus de cinq ans après son hospitalisation.Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent (Articles L3212-1 à L3212-12)Article L3212-1Modifié par Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 23I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Le sous-alinéa 1° devrait en théorie être le suivant, si le législateur était un tant soit peu soucieux de la définition précise de la tierce personne entamant la procédure d'internement sous contrainte, c'est-à-dire si elle n'était d'emblée jugée, implicitement sans doute, selon ses fréquentations directes, et selon son degré d'éducation à défaut de son degré d'influençabilité avec potentiellement abus de position dominante:1° La personne tierce en question ne doit pas présenter elle-même de troubles mentaux justifiés par un traitement régulier à défaut de justifier, dans certains cas, de diplômes attestant d'une capacité de non influençabilité psychologique ne pouvant conduire, à priori, à la mise en péril évidente de sa sécurité personnelle.Cette procédure vise ainsi à éviter des cas d'invalidation physique des patients (immédiate ou prolongée dans le temps) se trouvant dans l'incapacité de travailler à leur sortie d'hôpital, dès lors qu'il ne se présente pas de modalité réelle de recours possible selon certaines procédures ayant cours en hôpital psychiatrique à Clermont-Ferrand.

Texte republié intégralement depuis le jeu de données ouvert des pétitions (Licence Ouverte 2.0). La pétition reste consultable sur la plateforme officielle de l'Assemblée nationale.

Données extraites du fichier officiel de data.gouv.fr, calculées le 12 oct. 2026. Notre méthode, nos règles et leurs limites sont détaillées sur la page méthodologie.