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Les pétitions · déposées en 2025 · n°4480

Pétition pour aligner temporairement aux SMIC le Président de la République, des membres du Gouvernement et des parlementaires

Classée d'office (seuil non atteint)108 soutiensCommission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la Républiquedéposée le 30 oct. 2025

La décision de la commission

Voici ce que le jeu de données ouvert de l'Assemblée nationale consacre au sort de cette pétition. Rien n'est reformulé ni résumé ; seules les apostrophes typographiques et les espaces multiples sont normalisés, pour que deux libellés identiques à l'œil ne comptent pas pour deux. Un champ vide est affiché vide.

Conformément à la décision prise par le bureau de la Commission des lois lors de sa réunion du 20 juillet 2024, toute pétition n'ayant pas recueilli au moins cinq mille signatures dans un délai de six mois après son dépôt fait l'objet d'un classement d'office.Champ « décision de la commission », reproduit intégralement.

Ce que nous constatons

  • Motif lu dans le texte de décision : classée d'office, seuil de signatures non atteint.
  • Son texte de décision énonce un seuil de 5 000 signatures dans un délai de six mois après le dépôt.
  • Le fichier lui en compte 108 au dernier import, sans dire combien elle en avait au terme de ce délai.
  • Le recueil des signatures est terminé depuis le 10 juin 2026.
  • Le recueil s'est arrêté le même jour que des centaines d'autres pétitions, et non à une échéance qui lui soit propre. Nous constatons ce regroupement sans en affirmer la cause.

Texte de la pétition

PROPOSITION DE LOItendant à aligner temporairement la rémunération du Président de la République, des membres du Gouvernement et des parlementaires sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour une durée de cinq années suivant la prochaine élection présidentielle de 2027Exposé des motifsMesdames, Messieurs,La transparence, la responsabilité et l'exemplarité des représentants de la Nation constituent des principes fondamentaux de la République.Dans un contexte de tension économique et sociale, il est essentiel que les plus hauts représentants de l'État puissent témoigner, par l'exemple, de leur engagement au service de l'intérêt général, au même titre que les citoyens qu'ils représentent.Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) définit le niveau minimal de rémunération permettant d'assurer des conditions de vie dignes pour tous les travailleurs.En alignant temporairement les rémunérations du Président de la République, des ministres, secrétaires d'État, députés et sénateurs sur le SMIC horaire, la Nation affirmerait la volonté de renouer le lien de confiance entre gouvernants et gouvernés.Cette mesure symbolique et transitoire, limitée à une période de cinq années suivant la prochaine élection présidentielle de 2027, permettrait également de recentrer la fonction politique sur sa dimension de service public et non sur l'intérêt personnel ou matériel.Tel est l'objet de la présente proposition de loi.PROPOSITION DE LOIArticle 1À compter de la date de prise de fonctions issue de la prochaine élection présidentielle de 2027, et pour une durée de cinq années, la rémunération du Président de la République, des ministres, des secrétaires d'État, des députés et des sénateurs est fixée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire en vigueur.Article 2Le calcul de la rémunération mensuelle des titulaires des fonctions visées à l'article 1er s'effectue sur la base du taux horaire du SMIC brut applicable au 1er janvier de l'année considérée, multiplié par un temps de travail hebdomadaire de trente-cinq heures. Cette rémunération constitue leur seule rémunération fixe, quels que soient le nombre réel d'heures travaillées ou l'intensité de leur activité, afin de garantir que leur engagement pendant la période de cinq années relève exclusivement du service du peuple et de l'intérêt général.Article 3Conformément à l'article 2, la rémunération des titulaires des fonctions visées à l'article 1er constitue leur seule rémunération fixe.Toutefois, les frais engagés dans l'exercice effectif de leurs fonctions, tels que les déplacements, repas, hébergement et autres besoins directement liés à leurs missions, continuent d'être remboursés par l'État sur présentation de justificatifs et factures.Les justificatifs et pièces de dépenses présentés pour le remboursement des frais visés ci‑dessus font l'objet d'une publication obligatoire sur un site internet public, dans un délai maximum de trente jours à compter de leur date d'émission, afin d'assurer la transparence et le contrôle citoyen sur l'utilisation des fonds publics.Article 4À l'issue de la période de cinq années mentionnée à l'article 1er, la rémunération des fonctions concernées est réévaluée par la loi organique applicable, après consultation publique organisée sous la responsabilité du Conseil économique, social et environnemental.Article 5Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le jour de la proclamation officielle des résultats de la prochaine élection présidentielle de 2027.Article 6En cas de vacance de la présidence de la République, de démission du Président en exercice ou d'organisation d'une élection présidentielle anticipée conformément à l'article 7 de la Constitution, les dispositions de la présente loi s'appliquent immédiatement à compter de la date d'entrée en fonctions du nouveau Président de la République et du Gouvernement qui en découle.Lorsque, avant l'expiration de la période de cinq années prévue à l'article 1er, survient une vacance de la présidence de la République, une démission du Président en exercice ou l'organisation d'une élection présidentielle anticipée prévue par l'article 7 de la Constitution, les dispositions de la présente loi s'appliquent immédiatement et sans interruption aux nouveaux titulaires des fonctions de Président de la République, de membres du Gouvernement, de députés et de sénateurs à compter de la date d'entrée en fonctions résultant de cette élection ou de cette nomination.Indépendamment de toute nouvelle vacance, démission ou élection intervenant pendant cette période, la durée minimale d'application de la présente loi demeure au moins égale à cinq années à compter de sa date d'entrée en vigueur. Ainsi, si une élection anticipée intervient avant l'expiration de la période de cinq années, la présente loi continue de s'appliquer, sans réduction, jusqu'à l'achèvement de cette période minimale de cinq années.

Texte republié intégralement depuis le jeu de données ouvert des pétitions (Licence Ouverte 2.0). La pétition reste consultable sur la plateforme officielle de l'Assemblée nationale.

Données extraites du fichier officiel de data.gouv.fr, calculées le 12 oct. 2026. Notre méthode, nos règles et leurs limites sont détaillées sur la page méthodologie.